La hauteur de la construction projetée mentionnée sur le panneau d’affichage doit correspondre à la hauteur maximale du projet figurant au dossier de permis de construire, à défaut de quoi, le délai de recours ne court pas.

Par un arrêt du 24 février 2019, le Conseil d’Etat vient de rappeler toute l’importance qui s’attache à la complétude des informations devant figurer sur le panneau d’’affichage d’un permis de construire.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat rappelle que la hauteur mentionnée sur le panneau d’affichage doit correspondre à la hauteur maximale du projet figurant au dossier de permis de construire, à défaut de quoi, le délai de recours ne court pas.

Dans cette affaire, les requérants qui contestaient un permis de construire avaient été déboutés en première instance de leur demande compte tenu de la tardiveté de leur requête introduite au-delà du délai de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain du permis querellé.

En appel, les requérants invoquaient le fait que le délai de recours pour contester le permis de construire n’avait pu courir dès lors que les indications figurant sur le panneaux d’affichage et relatives à la hauteur de la construction autorisée étaient erronées, la hauteur figurant sur le panneau d’affichage n’était pas la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel mais la hauteur règlementaire mentionnée dans le règlement du PLU.

La Cour administrative d’appel a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projeté.

Le Conseil d’Etat censure cette position en rappelant que doit figurer sur le panneau d’affichage, la hauteur réelle maximale du bâtiment projeté et non pas sa hauteur règlementaire au regard des dispositions du PLU applicable.

A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle que le but poursuivi par les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme qui imposent la mention sur le panneau d’affichage des informations sur les caractéristiques de la construction projetée est « de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ».

A l’aune de ces dispositions, la Haute Juridiction estime que « L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire ». (CE. 25 février 2019, req. n°416610)