La cristallisation des moyens ne vaut que pour l’instance en cours

Dans un avis du 13 février 2019, n° 425568, Société Active Immobilier, le Conseil d’Etat a été amené à préciser la portée du mécanisme de cristallisation des moyens instauré par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit « JADE ») et codifié à l’article R. 611-7-1 du Code de Justice Administrative.

Pour rappel, ce mécanisme permet au président de la formation de jugement ou au président de la chambre chargée de l’instruction, sans clore l’instruction, de fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. La seule exigence de fond posée par la disposition réglementaire est que l’affaire soit en état d’être jugée.

En revanche, rien n’était précisé sur la portée de l’ordonnance de cristallisation des moyens et notamment, un doute subsistait pour savoir si une telle ordonnance prise par le juge de première instance, privait l’appelant de tout droit d’invoquer de nouveaux moyens. Certaines juridictions était allée en ce sens (par exemple, CAA Bordeaux, 30 novembre 2017, n°15BX01869).

Dans l’avis du 13 février 2019, le Conseil d’Etat censure cette position et considère que « cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du CJA est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel ».

L’interprétation du Haut Conseil est parfaitement cohérente au regard de l’objectif assigné au mécanisme de cristallisation des moyens. Il s’agit essentiellement, dans le cadre d’une instance en cours, d’éviter qu’un requérant use de procédés dilatoires aux seules fins de retarder le procès administratif.